1) En cas de partage confondu de communauté et de succession, la masse à partager ne doit pas comprendre en passif :
2) En présence de concubins, le régime normal (CGI, art. 747) est applicable. Le droit de vente est perçu sur :
3) Lorsque des époux divorcent et procèdent à un partage, le taux applicable au partage est fixé :
4) En cas de partage partiel d’une succession faisant sortir de l’indivision un indivisaire sur trois, le droit de partage est perçu :
Mon panier
Votre panier est vide